Taxpayer Appeal Regarding Corporate Tax and VAT Assessments Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional corporate tax, VAT assessments, and related penalties for the 2011 fiscal year, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims for discharge. The taxpayer argued the appellate court erred in its assessment of the burden of proof regarding the recognition of a debt waiver, the materiality of a service rendered by an affiliate, and the application of the principle of the intangibility of the opening balance sheet when contesting the fiscal year to which an exceptional profit was allocated. The high administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Corporate Tax and VAT Assessments Denied: The taxpayer argued the appellate court erred in its assessment of the burden of proof regarding the recognition of a debt waiver, the materiality of a service rendered by an affiliate, and the application of the principle of the intangibility of the opening balance sheet when contesting the fiscal year to which an exceptional profit was allocated. The high administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring the appeal inadmissible.
This article defines the criteria for the non-admission of the appeal (irreceivable or lacking serious grounds), which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Citya Bourguignon Palluat a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés litigieuse. Par un jugement n° 1701862 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02555 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Citya Bourguignon Palluat contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2022 et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Citya Bourguignon Palluat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Citya Bourguignon Palluat ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par la société Citya Bourguignon Palluat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Citya Bourguignon Palluat soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve applicables en l'espèce ;
- l'a entaché d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en jugeant que le protocole de conciliation de 2010 constituait un indice suffisant de la réalisation de l'abandon de la créance détenue par la société BNP Paris Fortis sur la société requérante ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'établir la réalité et la matérialité de la prestation rendue par la société Ulysse Investissement ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant, pour rejeter sa demande de correction de l'erreur de rattachement du profit exceptionnel résultant de l'abandon de créance litigieux à l'exercice 2011, sur le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice ;
- a dénaturé ses écritures, en se méprenant sur le montant du profit exceptionnel dont elle demandait la correction ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs, en rejetant la demande de correction de l'erreur de rattachement du profit exceptionnel à l'exercice 2011 alors qu'elle avait jugé que l'abandon de créance à l'origine de ce profit avait été acquis au cours de cet exercice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Citya Bourguignon Palluat n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Citya Bourguignon Palluat.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.OE1ZEB55