Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the reduction of property tax assessments from 2015 to 2020, after a lower administrative court partially granted relief for amounts covered by subsequent abatements but rejected the remainder of the claims. The taxpayer appealed, alleging the lower court failed to exercise its discretion by merely reproducing the tax administration's arguments, misidentified the correct comparable property for valuation, incorrectly refused to apply an adjustment coefficient or abatement, and failed to rule on certain tax years. The high administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Rejected: The taxpayer appealed, alleging the lower court failed to exercise its discretion by merely reproducing the tax administration's arguments, misidentified the correct comparable property for valuation, incorrectly refused to apply an adjustment coefficient or abatement, and failed to rule on certain tax years. The high administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the criteria for the inadmissibility (non-admission) of an appeal on cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Jean Kalil a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 dans les rôles de la commune de Baie Mahault. Par un jugement nos 1901310, 2000868, 2100182 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jean Kalil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Jean Kalil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Jean Kalil soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe :
- a méconnu l'exigence d'impartialité en se bornant à reproduire l'intégralité des écritures de l'administration fiscale, sans exercer son pouvoir d'appréciation ;
- a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire des opérations foncières de la commune de Baie Mahault, et non le local-type n° 56 qu'elle proposait, devait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer les locaux en litige ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'y avait lieu d'appliquer ni un coefficient d'ajustement ni un abattement de 30 % à la valeur locative du local-type n° 55 ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à ses conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Jean Kalil n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean Kalil.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel