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461553 ECLI:FR:CECHS:2022:461553.20220819 Généré par l'IA

Security License Ban and Fine Appeal Refused

Numéro de cause 461553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a national security council's decision that prohibited the exercise of private security activities for five years and imposed a €50,000 fine, a claim rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—namely, a violation of the right to adversarial proceedings due to the inability to respond to the agency's submissions, and an error of law regarding the timeliness of the prior administrative appeal based on an inapplicable provision concerning address change notification—were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Security License Ban and Fine Appeal Refused: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—namely, a violation of the right to adversarial proceedings due to the inability to respond to the agency's submissions, and an error of law regarding the timeliness of the prior administrative appeal based on an inapplicable provision concerning address change notification—were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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erreur administrative procédure en annulation détention pour des motifs de sûreté droit de consultation restreint notification de la décision procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure, which forms the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was invoked by the appellant in the conclusions (request 3) concerning the award of costs, although no explicit order on costs was made in the final dispositive other than the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a interdit d'exercer les activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de 5 ans et lui a infligé une pénalité financière de 50 000 euros. Par un jugement n° 1609820 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05240 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la requérante n'a pas pu prendre connaissance, ni en première instance, ni en appel, des mémoires du CNAPS des 13 et 16 septembre 2019 et de la pièce jointe à ces mémoires, ni été mise en mesure d'y répondre ;

- d'une erreur de droit en ce que la cour administrative d'appel, pour juger que son recours préalable contre la décision attaquée du 19 février 2015 avait été introduit tardivement, s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas informé le CNAPS de son changement d'adresse, alors que les dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ne lui étaient plus applicables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse