Company v. Municipality Concerning Beach Facility Occupancy Agreement and Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of municipal decisions related to the renewal of a public domain occupancy agreement for beach facilities and the termination of a commercial lease, alongside challenges to related collection orders and third-party attachments concerning public domain fees for 2015. The administrative court of first instance partially annulled the decision authorizing the termination of the lease but rejected the rest of the claims, which was upheld on appeal. The high administrative court refused to admit the company's appeal for review, finding that the grounds raised—alleging errors of law regarding the public domain nature of the occupied area, the methodology for assessing the public domain status of the entire beach, and the legal qualification of the area as appurtenant to the communal public domain—were insufficient to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality Concerning Beach Facility Occupancy Agreement and Lease Termination: The administrative court of first instance partially annulled the decision authorizing the termination of the lease but rejected the rest of the claims, which was upheld on appeal. The high administrative court refused to admit the company's appeal for review, finding that the grounds raised—alleging errors of law regarding the public domain nature of the occupied area, the methodology for assessing the public domain status of the entire beach, and the legal qualification of the area as appurtenant to the communal public domain—were insufficient to warrant admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, stating that the appeal is not admitted.
This article outlines the inadmissibility procedure used to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Baie Blanche a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 14 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé le renouvellement, pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2016, de la convention conclue avec la société SAUR autorisant celle-ci à exercer sur la plage du Nau une activité de location de cabines et de tentes, la délibération du 4 avril 2017 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé le renouvellement de cette même convention pour la période allant du 15 juin au 17 septembre 2017, la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à mettre fin au "bail commercial" dont elle était preneuse, la décision du maire du 2 janvier 2017 mettant fin à ce bail, le titre exécutoire émis à son encontre le 2 septembre 2015 par la commune du Pouliguen en vue de la perception d'une redevance d'occupation du domaine public communal au titre de l'année 2015 et l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018 émise à son encontre par le comptable public de La Baule-Escoublac en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement nos 1607811, 170495, 1705077, 1802673 du 9 juillet 2019, ce tribunal, après avoir joint les requêtes de la société à celle de M. C F, Mme A B, M. H G et M. E D dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune du Pouliguen du 16 décembre 2016 autorisant le maire à mettre fin au "bail commercial", a annulé cette délibération et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 19NT03664 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société La Baie Blanche contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Baie Blanche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société La Baie Blanche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Baie Blanche soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'emprise du bail commercial dont elle s'estimait titulaire était affectée à l'usage du public ;
- commis une erreur de droit en procédant implicitement à une appréciation globale de la plage de Nau pour apprécier son appartenance au domaine public ;
- donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que celle-ci constituait une dépendance du domaine public communal.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Baie Blanche n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Baie Blanche.
Copie en sera adressée à la commune du Pouliguen.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul