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461550 ECLI:FR:CECHS:2022:461550.20221123 Généré par l'IA

Hospital Group Appeal on Medical Malpractice Liability and Indemnification Dismissed

Numéro de cause 461550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative hospital group and its insurer appealed a decision that partially upheld their liability for damages sustained by a patient during a 2009 operation, seeking reimbursement from the national medical accident compensation office, the primary health insurance fund, and calling equipment suppliers as guarantors. The court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the hospital group and insurer—alleging errors of law regarding strict liability for a defective medical device without proven defect, failure to grant recourse against suppliers despite fault-free liability of the hospital, and insufficient investigation into the cause of the damage—were sufficiently serious to warrant admission of the case for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des HCL et de la SHAM n'est pas admis; Hospital Group Appeal on Medical Malpractice Liability and Indemnification Dismissed: The court dismissed the appeal because none of the grounds raised by the hospital group and insurer—alleging errors of law regarding strict liability for a defective medical device without proven defect, failure to grant recourse against suppliers despite fault-free liability of the hospital, and insufficient investigation into the cause of the damage—were sufficiently serious to warrant admission of the case for full review.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière remboursement de l'assurance-maladie assurance collective assurance-accidents des caisses-maladie réexamen médical responsabilité objective simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des HCL et de la SHAM n'est pas admis.

The appeal was declared inadmissible (admission refused).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of the appeal before the Council of State, which was applied in the final decision to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui rembourser les sommes qu'il a versées à M. A B en réparation des dommages subis par ce dernier lors d'une opération réalisée en 2009. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL et la SHAM à lui verser la somme de 158 174,99 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour M. B. Les HCL et la SHAM ont appelé en garantie la société Olympus France et la société Erbe Medical. Par un jugement n° 1608489 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'ONIAM la somme de 35 461,30 euros et à la CPAM du Rhône la somme de 46 051,01 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 19LY04120 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des HCL et de la SHAM et sur appel incident de l'ONIAM et de la CPAM du Rhône, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejetait l'appel en garantie dirigé contre la société Olympus, fixé l'indemnisation de la CPAM du Rhône aux sommes de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 47 762,04 euros au titre de ses débours et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les HCL et la SHAM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, de la CPAM du Rhône, de la société Olympus et de la société Erbe Medical la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon et de la société SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, les HCL et la SHAM soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la responsabilité des HCL est engagée, même sans faute, à raison des conséquences dommageables pour le patient du dispositif médical utilisé ;

- d'erreur de droit en ce que, alors qu'il retient la responsabilité sans faute des HCL, il ne fait pas droit à leur appel en garantie dirigé contre le ou les fournisseurs du matériel défectueux au motif que la preuve d'une défectuosité n'a pas été rapportée ;

- de méconnaissance de l'office du juge, d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce que la cour s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs d'instruction ou d'ordonner une expertise complémentaire pour déterminer l'origine du dommage.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des HCL et de la SHAM n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux hospices civils de Lyon et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la société Olympus France et à la société Erbe Medical.