Prisoner Transfer Judicial Review Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend an administrative decision concerning their relocation within the penitentiary system and compel their return to a specific detention center, which the administrative tribunal initially rejected. The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by insufficiently reasoning and misapplying the law when dismissing claims that the transfer decision improperly infringed upon defense rights, family life, and violated the principle of adversarial proceedings. The highest administrative court ultimately found that none of the submitted arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Prisoner Transfer Judicial Review Refusal: The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by insufficiently reasoning and misapplying the law when dismissing claims that the transfer decision improperly infringed upon defense rights, family life, and violated the principle of adversarial proceedings. The highest administrative court ultimately found that none of the submitted arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article, cited in the reasoning, establishes the legal basis (admission procedure) for the decision rendered in Article 1st not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé son changement d'affectation et, d'autre part, de lui enjoindre d'organiser son retour à la maison d'arrêt de Limoges dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200166 du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les moyens tirés de l'atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à une vie familiale normale n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- d'erreur de droit à avoir estimé que la méconnaissance du principe du contradictoire n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors qu'elle devait être motivée et précédée d'un débat contradictoire en raison des sujétions qu'elle impose.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq