Pig Farm Registration Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decree from 2015 that registered a pig farm under environmental regulations, after the administrative court of first instance upheld the registration but the administrative court of appeal subsequently annulled it. The applicant contended the appellate court erred in law by invalidating the administrative regularization measures because the required environmental authority notice and new documents were published online after the regularization decree, and by failing to assess whether this delay prejudiced public information or considering a further stay of proceedings. The reviewing court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Pig Farm Registration Annulment Appeal Rejection: The applicant contended the appellate court erred in law by invalidating the administrative regularization measures because the required environmental authority notice and new documents were published online after the regularization decree, and by failing to assess whether this delay prejudiced public information or considering a further stay of proceedings. The reviewing court determined that none of the arguments presented in support of the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article.
This article defines the inadmissibility procedure for an appeal for review before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles. Par un jugement n° 1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021 faisant suite à un arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mmes B et A, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2015.
Par un arrêt n° 21BX03113 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt présenté par la ministre de la transition écologique.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt du 17 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la date de la publication sur le site internet des services de l'Etat de l'avis de l'autorité environnementale et des documents nouvellement produits par la société, postérieure à celle de l'arrêté de régularisation, pour juger que les mesures prises par l'administration ne pouvaient être regardées comme régularisant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015 ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge ces mesures insuffisantes sans rechercher si la tardiveté de cette publication a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il omet de se prononcer sur la possibilité d'un nouveau sursis à statuer.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais.
Copie en sera adressée à Mme D B, à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas