Legislator Jurisprudence & Législation
461524 ECLI:FR:CECHS:2022:461524.20221212 Généré par l'IA

Public Service Contract Annulment Appeal Dismissed for Lack of Admission

Numéro de cause 461524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment or immediate termination of a public service contract for the operation of an undersea cable, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims against the contracting authority and the selected contractor. The high administrative court dismissed the appeal for lack of admission, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged misinterpretation of its arguments regarding the principle of equal treatment, an error of law in deeming an equality breach irrelevant, and an error of law in requiring proof of intent to favor the contractor to establish a particularly serious breach—were sufficiently serious to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société SPM Telecom n'est pas admis, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Public Service Contract Annulment Appeal Dismissed for Lack of Admission: The high administrative court dismissed the appeal for lack of admission, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged misinterpretation of its arguments regarding the principle of equal treatment, an error of law in deeming an equality breach irrelevant, and an error of law in requiring proof of intent to favor the contractor to establish a particularly serious breach—were sufficiently serious to warrant review.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de prestation de services cessation définitive des fonctions service public erreur administrative droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société SPM Telecom n'est pas admis.

This article explicitly states the outcome of the case (the appeal is not admitted).

aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the procedure of admission (or refusal of admission) of the appeal before the Conseil d'Etat, which is the procedural context for the decision not to admit the appeal.

Article 3 : mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article (cited in the appellant's original request but not explicitly in the dispositive orders) is mentioned in the original request as the basis for costs. However, since the final dispositive only contains Articles 1 and 2, and no costs were awarded in Article 1 or 2, no cost provision is included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SPM Telecom a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon à titre principal, d'annuler le marché de service relatif à l'exploitation du câble sous-marin de Saint-Pierre-et-Miquelon conclu entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Globaltel et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce marché avec effet immédiat. Par un jugement n° 1600021 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03742 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société SPM Télécom contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SPM Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société SPM Telecom ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SPM Telecom soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les écritures d'appel de la société SPM Telecom, et en tout état de cause s'est méprise sur leur portée, en considérant qu'elle soutenait que le principe d'égalité avait été méconnu dans la mesure où l'offre de la société Globaltel aurait dû être rejetée comme irrégulière, alors qu'elle faisait valoir que la méconnaissance du principe d'égalité résultait du fait que la candidature de la société Globaltel n'aurait pas dû être retenue de sorte que cette société n'aurait pas dû être autorisée à présenter une offre ;

- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats ayant profité à la société Globaltel, alors que, eu égard au stade des candidatures auquel le vice est survenu, et eu égard à la nature de la procédure de dialogue compétitif, ce vice ne pouvait être regardé comme dépourvu de lien avec l'éviction de la société SPM Telecom, et insuffisamment motivé sa décision sur ce point en statuant comme elle l'a fait et eu égard à l'argumentation précise dont elle était saisie ;

- commis une erreur de droit en subordonnant la qualification de " vice d'une particulière gravité " à la caractérisation d'une volonté de favoriser l'attributaire du contrat, alors qu'une telle volonté, si elle peut être un indice, n'est pas un élément nécessairement requis pour identifier des vices particulièrement graves ;

- commis une nouvelle erreur de droit en ne recherchant pas, alors qu'elle y était pourtant invitée, si la volonté de favoriser la société Globaltel ne résultait pas de la violation en toute connaissance de cause des règles de la commande publique, alors que cette méconnaissance volontaire suffisait à caractériser ce favoritisme ;

- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins les a dénaturés, en considérant, pour écarter le moyen tiré de l'illicéité de l'objet même du contrat, que la situation de conflit d'intérêts n'était pas constituée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société SPM Telecom n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée société SPM Telecom.

Copie en sera adressé à la société Globatel et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François SaucèdePFDSQBTG