LLC v. Chamber of Commerce and Industry Regarding Port Occupation Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a ruling that upheld the administrative tribunal's rejection of its claim for damages against a chamber of commerce and industry concerning prejudice allegedly resulting from a public domain occupation agreement granted to another company for a port location in 2013. The appellate court was found to have not sufficiently motivated its decision, but the Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal, determining that the grounds raised—alleging an error of law in relying solely on the appellant's conduct to negate the chamber's fault and insufficient reasoning regarding the chamber's fault—were not serious enough to warrant judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Chamber of Commerce and Industry Regarding Port Occupation Damages: The appellate court was found to have not sufficiently motivated its decision, but the Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal, determining that the grounds raised—alleging an error of law in relying solely on the appellant's conduct to negate the chamber's fault and insufficient reasoning regarding the chamber's fault—were not serious enough to warrant judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section as the basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Colibri a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser la somme de 685 558,27 euros en réparation des préjudices résultant de la signature, le 28 novembre 2013, d'une convention d'occupation du domaine public autorisant la SARL La Voile Blanche à occuper le local n° 11 du port de Saint Gilles. Par un jugement n° 1600017 du 16 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03039 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Colibri contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colibri demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Colibri ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Colibri soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur son seul comportement, qui ne pouvait tout au plus qu'être exonératoire de responsabilité, pour écarter l'existence d'une faute de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de nature à engager sa responsabilité ;
- l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion n'avait pas eu un comportement fautif à son égard.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Colibri n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Colibri.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine MendyL5SK1OFD