Neighbors v. Developer Regarding Tourist Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors sought to annul a building permit issued for a sixty-six-unit tourist residence and demolition permit, which was partially granted by the Administrative Tribunal, annulling the permit insofar as the elements of the west facade of building A violated a specific provision of the local urbanism plan's regulations concerning setbacks, a ruling subsequently upheld by the Administrative Court of Appeal on appeal from both parties. The Council of State dismissed the developer's appeal, concluding that the grounds raised—specifically challenging the court's interpretation that public domain setback rules apply to all facade elements including projections, and alleging failure to rule on the illegality of the restrictive local regulation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Neighbors v. Developer Regarding Tourist Residence Permit: The Council of State dismissed the developer's appeal, concluding that the grounds raised—specifically challenging the court's interpretation that public domain setback rules apply to all facade elements including projections, and alleging failure to rule on the illegality of the restrictive local regulation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the company Quai Dayot is not admitted, constituting the final order regarding the merits/admissibility of the appeal.
This article is cited in the reasoning explaining the procedure for the admission of the appeal (pourvoi en cassation) which the court used to rule on the admissibility of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C A, M. et Mme B I, K F D et K H J ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Paimpol (Côtes d'Armor) a délivré à la société Quai Dayot un permis de construire pour une résidence de tourisme comportant soixante-six logements et un permis de démolir un hangar, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1901424 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissaient le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n°s 20NT01607 et 20NT01707 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels présentés par M. A et autres et par la société Quai Dayot contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Quai Dayot demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Quai Dayot ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'elle attaque, la société Quai Dayot soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la règle d'implantation par rapport au domaine public devait s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de façade, y compris les saillies, balcons et terrasses, et non pas seulement du nu de façade ;
- entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, à supposer qu'il leur soit donné la portée maximaliste attribuée par les riverains, devraient être écartées comme illégales en ce qu'elles posent des exigences inutiles ou disproportionnées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Quai Dayot n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Quai Dayot.
Copie en sera adressée à M. et Mme C et G A, à M. et à Mme B I, à Mme F D, à Mme H J et à la commune de Paimpol.