Appeal Against Rejection of Asylum Reconsideration Due to Procedural and Substantive Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the legal representative for her minor child, appealed a National Court for the Right to Asylum's decision that upheld the rejection of their request for reconsideration of their asylum application. The appellant raised several grounds, including alleged procedural irregularity due to a missing signature, errors of law and misrepresentation of facts concerning the claimed Congolese nationality and ties, and errors of law regarding the rejection of protections under articles relating to family and child rights, given the father's residence permit in France and the mother's Malian nationality. The court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Asylum Reconsideration Due to Procedural and Substantive Errors: The appellant raised several grounds, including alleged procedural irregularity due to a missing signature, errors of law and misrepresentation of facts concerning the claimed Congolese nationality and ties, and errors of law regarding the rejection of protections under articles relating to family and child rights, given the father's residence permit in France and the mother's Malian nationality. The court ultimately ruled that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal ('n'est pas admis').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E B, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, D C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par une décision n° 19050214 du 2 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E B, agissant au nom de son enfant mineur D C, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations-Unies le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme D C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme E B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité en l'absence de signature de sa minute ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour juger ses craintes non fondées, sur sa nationalité congolaise alors qu'elle n'en est pas titulaire et aque son père, bien que né au Congo, n'y dispose d'aucune attache ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en écartant la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant au motif qu'elle pourrait vivre au Congo avec ses parents alors que son père est titulaire d'une carte de résident en France et sa mère est de nationalité malienne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B, agissant au nom de son enfant mineur D C, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane