Legislator Jurisprudence & Législation
461489 ECLI:FR:CECHS:2022:461489.20220722 Généré par l'IA

Asylum Reconsideration Appeal Dismissal

Numéro de cause 461489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which had rejected her asylum reconsideration request after the initial application was dismissed by the office for refugee protection. The applicant claimed the court erred in law and misrepresented evidence by denying subsidiary protection despite demonstrating her family's intent to subject her to female genital mutilation, and by failing to consider the risk to her daughters in their country of origin based on their second nationality. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the final appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Reconsideration Appeal Dismissal: The applicant claimed the court erred in law and misrepresented evidence by denying subsidiary protection despite demonstrating her family's intent to subject her to female genital mutilation, and by failing to consider the risk to her daughters in their country of origin based on their second nationality. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the final appeal.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile asile familial réfugié recours contre décision de renvoi motif de révision protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which the court applied to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une décision n°19050300 du 2 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ne lui accordant pas la protection subsidiaire alors qu'elle avait démontré l'intention de sa famille d'exciser ses filles ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas le risque encouru par ses filles en cas de retour au Mali au motif qu'elles possédaient une seconde nationalité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane