Appeal Regarding Lawfulness of Construction Interruption Order Despite Subsequent Prosecutor Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order from a mayor directing the interruption of construction works allegedly performed in violation of a building permit, along with damages, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected the claims. The administrative court ruled that the legality of the work interruption order must be assessed as of the date it was issued, and that the subsequent decision by the public prosecutor to close the infringement report did not retroactively affect the legality of the administrative act, nor did it necessitate reopening the instruction regarding alleged misrepresentations about demolition or excavation requiring separate permits. Consequently, the Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's grounds for review—including claims of procedural irregularity concerning a reply brief and errors of law regarding the impact of the prosecutor's decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Lawfulness of Construction Interruption Order Despite Subsequent Prosecutor Decision: The administrative court ruled that the legality of the work interruption order must be assessed as of the date it was issued, and that the subsequent decision by the public prosecutor to close the infringement report did not retroactively affect the legality of the administrative act, nor did it necessitate reopening the instruction regarding alleged misrepresentations about demolition or excavation requiring separate permits. Consequently, the Supreme Administrative Court determined that none of the appellant's grounds for review—including claims of procedural irregularity concerning a reply brief and errors of law regarding the impact of the prosecutor's decision—were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
This is the dispositive order formally rejecting the appeal, based on the finding that no means were serious enough for admission under Art. L. 822-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire de Biviers l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 25 février 2013 et de condamner, à titre principal, l'Etat, à titre subsidiaire, l'Etat et la commune de Biviers solidairement et, à titre infiniment subsidiaire, la commune de Biviers à lui verser la somme de 355 851 euros en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté attaqué. Par un jugement n° 1607488 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00394 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Biviers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Isabelle Galy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :
- d'irrégularité en ne procédant pas à la communication de son mémoire en réplique alors qu'il avait été produit avant la clôture de l'instruction et contenait des éléments nouveaux ;
- d'erreur de droit en jugeant que le jugement du tribunal administratif de Grenoble était régulier, alors que le classement sans suite, par le procureur de la République, du procès-verbal d'infraction ayant justifié l'arrêté interruptif de travaux attaqué, porté à la connaissance du tribunal par une note en délibéré, constituait une circonstance de fait nouvelle de nature à justifier la réouverture de l'instruction ;
- d'erreur de droit en jugeant que le classement sans suite du procès-verbal d'infraction était sans effet sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux et que la légalité de cet arrêté devait être appréciée à la date de son édiction ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant qu'il devait être regardé comme ayant fait procéder à la démolition d'un bâtiment qui nécessitait un permis de démolir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il avait fait procéder à un affouillement exigeant un permis d'aménager.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Biviers.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq