Asylum Seeker Appeal Refused by Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum application by the national office for refugee protection, arguing the court made errors of law, misrepresented evidence, and inadequately motivated its finding that the applicant’s fears of persecution under the Geneva Convention and asylum law were unfounded, including claims related to general violence in the capital city and the sufficiency of nationality alone to establish a serious threat. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Appeal Refused by Highest Administrative Court: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order stating that the appeal is not admitted.
Cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal, as explained in section 1 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21033165 du 27 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant non fondées ses craintes de persécution au regard du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève et du 1° et du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'inexacte qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la seule invocation de la nationalité somalienne d'un demandeur d'asile ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'inexacte qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la situation à Mogadiscio devait être regardée comme une situation de violence aveugle, sans pour autant atteindre un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle et en se fondant sur une documentation antérieure à la date de sa décision ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il serait susceptible d'être spécifiquement visé en raison d'éléments propres à sa situation personnelle en cas de retour dans sa ville d'origine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée à l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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