Appeal Against Parking Dispute Commission Decision Regarding Multiple Contravention Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the paid parking dispute commission that rejected their claims beyond the cancellation of a specific parking fine enforcement notice, specifically challenging four other contravention notices. The individual argued the commission's decision was unlawful due to relying on an uncommunicated public order ground and an error of law regarding its jurisdiction over claims challenging the five contravention notices under the general local authorities code. The court ruled that neither of the argued grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Parking Dispute Commission Decision Regarding Multiple Contravention Notices: The individual argued the commission's decision was unlawful due to relying on an uncommunicated public order ground and an error of law regarding its jurisdiction over claims challenging the five contravention notices under the general local authorities code. The court ruled that neither of the argued grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final decision regarding the admissibility of the appeal.
This provision, cited in the reasoning, defines the conditions under which an appeal is not admitted, which is the substance of the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 19 septembre 2019 par la commune de Nice, ainsi que le titre exécutoire émis le 13 janvier 2020 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de ce forfait majoré, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par quatre avis de contravention des 16 juillet, 10 septembre, 25 septembre et 1er octobre 2019. Par une décision n° 20016619 du 16 juin 2021, la commission du contentieux du stationnement payant a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 janvier 2020 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 191 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, en ce qu'elle se fonde sur un moyen d'ordre public qui n'a pas été communiqué aux parties ;
- d'erreur de droit au regard du champ d'application de la loi en ce qu'elle se fonde sur les dispositions du code général des collectivités territoriales pour juger que la commission du contentieux du stationnement payant n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à la décharge de sommes correspondant à des avis de contravention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras