Vaccination Pass Validity Reduction Annulment Request Rejected on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the expedited annulment of a ministerial decision reducing the validity period of the vaccination pass, arguing it created unequal treatment for vaccinated persons and severely infringed upon their personal liberties by preventing attendance at events and access to a hospital. The administrative court summarily rejected the request because the judge presiding over expedited proceedings lacks the competence to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, as their role is strictly limited to ordering provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative; Vaccination Pass Validity Reduction Annulment Request Rejected on Jurisdictional Grounds: The administrative court summarily rejected the request because the judge presiding over expedited proceedings lacks the competence to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, as their role is strictly limited to ordering provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis defining the scope of the emergency judge's power, which leads to the inadmissibility of the request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D A et M. C B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler la décision du ministre des solidarités et de la santé portant réduction de la durée de validité du passe vaccinal.
Ils soutiennent que :
- cette décision entraîne une inégalité de traitement entre les personnes vaccinées selon leur date de vaccination ;
- elle nuit gravement à leur liberté, dès lors qu'ils ne pourront plus se rendre à un concert auquel ils avaient réservé des places, accompagner leur fils à un stage de water-polo, pratiquer la natation, ni se rendre à un rendez-vous à l'hôpital de Saint-Nazaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête, dont les conclusions sont manifestement irrecevables, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 17 février 202Signé : Jean-Yves Ollier
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