Legislator Jurisprudence & Législation
461453 ECLI:FR:CEORD:2022:461453.20220308 Généré par l'IA

Asylum Application Processing Under Emergency Measures

Numéro de cause 461453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought an emergency order compelling the authority responsible for asylum protection to process his asylum application under the normal procedure and requiring the prefect to issue him the corresponding certificate, arguing that the lower court erred in finding no serious and manifestly unlawful breach of his fundamental right to seek asylum, especially given his vulnerable status and pending removal order. The court upheld the lower court's dismissal because, according to the relevant asylum legislation, the authority responsible for asylum protection can only examine an application that has been previously registered by the competent administrative authority, and the appellant had submitted what was incorrectly processed as a request for re-examination due to an administrative error, meaning the burden remained on the appellant to properly register a new asylum application before judicial relief under emergency measures could be granted against the state bodies.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Application Processing Under Emergency Measures: The court upheld the lower court's dismissal because, according to the relevant asylum legislation, the authority responsible for asylum protection can only examine an application that has been previously registered by the competent administrative authority, and the appellant had submitted what was incorrectly processed as a request for re-examination due to an administrative error, meaning the burden remained on the appellant to properly register a new asylum application before judicial relief under emergency measures could be granted against the state bodies.

Mots-clés

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procédure d'asile erreur administrative état d'urgence demande de statut de protection éloignement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's appeal is rejected according to the simplified procedure provided for by this article, as the claim is manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions presented under this article, concerning costs, must be rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder à l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure normale et d'en informer le préfet pour qu'il lui délivre l'attestation correspondante dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " première demande procédure normale " et de la lui adresser ou de le convoquer en lui fournissant un bon de transport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200709 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFPRA la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire d'office et ne bénéficie pas de conditions matérielles d'accueil en dépit de sa particulière vulnérabilité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et de voir sa demande examinée par les autorités compétentes ;

- en refusant de constater l'existence d'une telle atteinte, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, qui s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".

4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en novembre 2021 afin de déposer une demande d'asile. En raison d'une homonymie, la préfecture a considéré sa demande comme une demande de réexamen d'une précédente demande d'asile et l'a transmise comme telle à l'OFPRA. Cependant, par un courrier du 14 janvier 2022, l'OFPRA a renvoyé le formulaire de sa demande de réexamen à M. B, en lui indiquant qu'aucune décision le concernant n'avait été prise sur une précédente demande d'asile, qu'il ne pouvait donc présenter une demande de réexamen et qu'il lui appartenait de faire enregistrer une demande d'asile.

5. A l'appui de sa requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat, M. B soutient qu'il appartient à l'OFPRA de corriger l'erreur commise par les services de la préfecture, d'instruire sa demande et d'en informer le préfet pour qu'il lui délivre une attestation. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'OFPRA ne peut examiner une demande d'asile qui n'a pas été préalablement enregistrée comme telle en préfecture. Il incombe donc à M. B de faire enregistrer une demande d'asile, en complétant un formulaire plus détaillé que celui qu'il avait soumis à l'appui de la demande de réexamen. Par suite, dans l'attente de l'aboutissement de la nouvelle démarche qu'il a entreprise à cette fin auprès des services de la préfecture en février 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine et l'OFPRA auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 8 mars 202 Signé : Suzanne von Coester461453