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461451 ECLI:FR:CECHS:2022:461451.20221014 Généré par l'IA

Liquidator Appeal of Contract Termination Damages Upheld

Numéro de cause 461451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant, the liquidator of a company whose maintenance contracts with a public parking authority were terminated in December 2017, sought the annulment of a lower court's decision, which partially upheld the termination but significantly reduced damages awarded to only €3,600 for a short period. The appellant argued that the lower court misinterpreted contract dates, claiming the contract actually ran until August 2018, which should have resulted in a larger damages calculation for lost earnings. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review under the applicable administrative justice code procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidator Appeal of Contract Termination Damages Upheld: The appellant argued that the lower court misinterpreted contract dates, claiming the contract actually ran until August 2018, which should have resulted in a larger damages calculation for lost earnings. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review under the applicable administrative justice code procedures.

Mots-clés

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résiliation de contrat liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl calcul du dommage expulsion de locataire commercial contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the non-admission procedure, which governs the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusions of the appellant, but not repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Aborah a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement de Bordeaux (Parcub) a mis fin aux marchés de maintenance préventive et curative de ses équipements informatiques et, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la régie à lui verser la somme de 325 803,33 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1800586 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19BX01463 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Aborah, partiellement annulé ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Aborah, jugé qu'il n'y avait plus lieu de de statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles, condamné la régie Parcub à verser à la société Aborah représentée par Me Christophe Mandon, mandataire-liquidateur, la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Aborah ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le contrat arrivait à son terme le 31 décembre 2017, alors qu'elle aurait dû considérer que le contrat notifié le 29 juillet 2015 était conclu pour 36 mois, de sorte qu'il s'achevait en août 2018 ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice de manque à gagner de la société Aborah du fait de la résiliation unilatérale s'élevait à 3 600 euros en retenant que la société a été privée de la possibilité d'exécuter les prestations en litige pour la seule période allant du 15 décembre au 31 décembre 2017, alors que le marché litigieux devait prendre fin en août 2018, de sorte que le manque à gagner de la société devait être calculé pour une période de plus de 6 mois.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Christophe Mandon, mandataire-liquidateur de la société Aborah.

Copie en sera adressée à la régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia