Legislator Jurisprudence & Législation
461442 ECLI:FR:CECHS:2022:461442.20220617 Généré par l'IA

Minister of Justice Disclosure Denial Appeal

Numéro de cause 461442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order from the administrative judge to compel the Minister of Justice to provide copies of the unfavorable opinion regarding their non-tenure as a prison integration and probation counselor, the resulting non-tenure decree, and their internship evaluation, following the administrative judge's rejection of this request. The administrative court, in rejecting the request, found it lacked utility, which the individual contested through appeals, arguing the court failed to consider the intent to file an indemnity claim, misapplied the law regarding the necessity of the non-tenure decree for a potential annulment appeal, and improperly relied on extraneous information regarding a separate appeal concerning functional protection to deem the request not useful. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeals were substantial enough to warrant admission of the appeals for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Disclosure Denial Appeal: The administrative court, in rejecting the request, found it lacked utility, which the individual contested through appeals, arguing the court failed to consider the intent to file an indemnity claim, misapplied the law regarding the necessity of the non-tenure decree for a potential annulment appeal, and improperly relied on extraneous information regarding a separate appeal concerning functional protection to deem the request not useful. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeals were substantial enough to warrant admission of the appeals for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de la justice arrêté du Conseil d'État demandes de renseignements e-justice communication des données induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of the appeal, which the Council of State refused to grant to the appellant's appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer la copie de l'avis défavorable à sa titularisation en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation émis par la commission administrative paritaire le 13 juillet 2021, de son arrêté de non-titularisation et de son évaluation de stage au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris pour l'année 2019-2020.

Par une ordonnance n° 2105441 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

1° Sous le numéro 461442, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 462779, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en omettant de prendre en compte, pour apprécier l'utilité de la mesure demandée, son intention de former un recours indemnitaire ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa demande ne présentait pas de caractère utile, sans rechercher si la communication de l'arrêté de non-titularisation était nécessaire à l'introduction et à la régularisation du recours en annulation de cet arrêté ;

- de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de l'office du juge et de méconnaissance du principe du contradictoire en se fondant sur la circonstance, extérieure au dossier, selon laquelle il avait introduit un recours contre le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, pour juger que la mesure demandée ne revêtait pas de caractère utile.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq , 462779- 3 -