Legislator Jurisprudence & Législation
461441 ECLI:FR:CECHS:2022:461441.20220624 Généré par l'IA

LLC v. Prefectural Order on Building Lines

Numéro de cause 461441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review, successively rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, of a prefectural order establishing individual building lines for a national road affecting its property. The company appealed to the highest administrative court, alleging various procedural irregularities, misinterpretation of facts, and errors of law regarding the prefect's assessment of the public road's true limits and the court's refusal to order an expert appraisal. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Prefectural Order on Building Lines: The company appealed to the highest administrative court, alleging various procedural irregularities, misinterpretation of facts, and errors of law regarding the prefect's assessment of the public road's true limits and the court's refusal to order an expert appraisal. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée alignement décisions incidentes limitation du pouvoir d'examen motif de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which the decision is based upon (rejection of admissibility).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, but no order was made regarding costs in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) SHEM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du préfet du Cantal du 20 janvier 2017 relatif à l'emprise de la RN 122 au droit de la parcelle cadastrée AH 112, sur le territoire de la commune de Massiac (Cantal). Par un jugement n° 1700708 du 3 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04384 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société SHEM contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SHEM demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société SHEM ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SHEM soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a statué à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de cette décision serait revêtue de la signature du président de la formation de jugement ;

- a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la contradiction des motifs du jugement du tribunal administratif affectait son bien-fondé ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'en procédant à l'alignement de la voie publique selon le tracé figurant au plan joint à l'arrêté litigieux, le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation sur les limites réelles de la voie publique ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant inutile de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer précisément les limites de la voie publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société SHEM n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SHEM.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes- rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul