Legislator Jurisprudence & Législation
461436 ECLI:FR:CECHS:2022:461436.20220722 Généré par l'IA

Administrative Agent's Disciplinary Appeal Refused for Lack of Legal Error

Numéro de cause 461436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent appealed decisions from the lower administrative tribunal and administrative court of appeal upholding disciplinary action that included two instances of demotion, challenging the courts' findings regarding the calculation of her financial prejudice, the proportionality of the sanction, and the factual basis for the disciplinary fault—specifically, inadequate communication with families regarding a children's trip—but the highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds alleged error of law or serious issues sufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Agent's Disciplinary Appeal Refused for Lack of Legal Error: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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agent administratif sanction administrative sanction disciplinaire réclamation administrative préalable recours du personnel décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, animatrice territoriale principale, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 du maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) prononçant sa rétrogradation du 8ème échelon de la 1ère classe au 12ème échelon de la 2ème classe et d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la rétablir, sous astreinte, dans sa situation antérieure à la décision attaquée, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 prononçant sa rétrogradation au 13ème échelon de la 2ème classe et d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la rétablir, sous astreinte, dans sa situation antérieure à la décision attaquée. Par un jugement nos 1610624, 1709241 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur la première demande et a rejeté la seconde.

Par un arrêt n° 19VE03045 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel dirigé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 16 mai 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'elle avait rendez-vous avec la direction des ressources humaines le 26 octobre 2016, en vue d'un départ anticipé à la retraite en octobre 2017, pour exclure toute perte de rémunération en raison de son avancement prévisible ;

- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour l'appréciation de son préjudice financier, à considérer sa situation jusqu'au 27 octobre 2019, date de son 62ème anniversaire, sans rechercher l'existence d'une perte de rémunération pendant la période courant jusqu'en 2025 ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs d'instruction pour se renseigner sur sa situation précise ;

- a méconnu l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en estimant que la sanction de la rétrogradation est moins sévère que celle de la suspension temporaire des fonctions pour une durée d'un mois ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et, par suite, les a inexactement qualifiés, en jugeant qu'était constitutif d'une faute le fait qu'elle n'avait pas contacté l'ensemble des familles candidates à la participation de leurs enfants au séjour aux Etats-Unis organisé, en 2015, par la commune, notamment celles qui étaient classées en liste d'attente et en retenant qu'au moins une famille prioritaire s'était étonnée, le 27 mai 2015, de ne pas avoir reçu de réponse pour ce séjour ;

- a maintenu l'application d'une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova