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461422 ECLI:FR:CECHS:2022:461422.20221207 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authorities on French Tax Domicile and Foreign Bank Account Presumption

Numéro de cause 461422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of a judgment by the administrative court of appeal that rejected their appeal against a lower court's decision dismissing their claims for the discharge of additional income tax, social contributions, and associated penalties for the years 2011 and 2012. The taxpayers argued the court erred in law and fact by determining they were tax-domiciled in France under domestic law and the Franco-Libyan tax convention, and by ruling that the legal presumption that funds in foreign bank accounts constitute taxable income had not been rebutted. The Supreme Administrative Court, however, found that none of the grounds raised were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 4 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Authorities on French Tax Domicile and Foreign Bank Account Presumption: The taxpayers argued the court erred in law and fact by determining they were tax-domiciled in France under domestic law and the Franco-Libyan tax convention, and by ruling that the legal presumption that funds in foreign bank accounts constitute taxable income had not been rebutted. The Supreme Administrative Court, however, found that none of the grounds raised were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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domicile fiscal administration fiscale droit étranger présomption droit bancaire décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

This is the core dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading up to the decision, establishing the basis for refusing the admission of the appeal, which is the operative outcome of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à leur charge au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1701532 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a donné acte à M. et Mme D de leur désistement des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 19BX04661 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que M. et Mme D ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 22 décembre 2005 entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France au sens des dispositions du B de l'article 4 du code général des impôts et de l'article 5 de la convention fiscale franco-libyenne ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la présomption posée par l'article 1649 A du code général des impôts, en vertu de laquelle les sommes transitant sur des comptes bancaires dont les contribuables sont titulaires à l'étranger constituent en principe des revenus imposables, n'avait pas été renversée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneZ9UD0NG1