Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order that refused to issue a residence permit, ordered their departure from France, and set the destination country; after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the request, the Supreme Court reviewed the appeal asserting that the appellate court erred in law by finding the lack of a long-stay visa sufficient to deny the work-related residence permit and by inadequately assessing the proportionality of the decision concerning the right to private and family life. The Supreme Court decided not to admit the appeal because none of the raised grounds were sufficient to allow for its consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Admissibility: The Supreme Court decided not to admit the appeal because none of the raised grounds were sufficient to allow for its consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning leading to the decision that the appeal is not admitted, as the appeal does not meet the criteria for admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1909097 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA00986 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en estimant que le défaut de visa long séjour justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en se bornant à rechercher, pour déterminer si la décision préfectorale attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, quel était son âge et s'il avait des enfants en France, et dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en ne retenant pas une telle atteinte.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.