Legislator Jurisprudence & Législation
461404 ECLI:FR:CECHS:2023:461404.20230209 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Property Sale and Building Permits

Numéro de cause 461404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review of a municipal resolution authorizing a property sale, the subsequent sale promise, and subsequent building permits issued for the property's extension. The administrative court rejected the claims, and the administrative court of appeal subsequently dismissed the appeal against the building permits. The high administrative court annulled the court of appeal's decision because the court had failed to acknowledge a filing submitted by the appealing association after the instruction was closed but before the hearing, which violated the principle that the judge must consider all late-filed submissions, thus rendering the procedure irregular, and consequently referred the case back to the administrative court of appeal, ordering the municipality and the permit beneficiary to pay legal costs to the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. Municipality on Property Sale and Building Permits: The administrative court rejected the claims, and the administrative court of appeal subsequently dismissed the appeal against the building permits. The high administrative court annulled the court of appeal's decision because the court had failed to acknowledge a filing submitted by the appealing association after the instruction was closed but before the hearing, which violated the principle that the judge must consider all late-filed submissions, thus rendering the procedure irregular, and consequently referred the case back to the administrative court of appeal, ordering the municipality and the permit beneficiary to pay legal costs to the association.

Mots-clés

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permis de construire communal propriété immobilière contrôle juridictionnel frais administratifs association commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited for the basis of ordering the payment of costs to the appellant association.
Article 1er
The core operative order is the annulment of the administrative court of appeal's decision.
Article 2
The case is remanded to the administrative court of appeal for a new ruling.
Article 3
Costs are imposed on the municipality and the diocesan association based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core operative order is the annulment of the administrative court of appeal's decision.

Article 2

The case is remanded to the administrative court of appeal for a new ruling.

Article 3

Costs are imposed on the municipality and the diocesan association based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for the basis of ordering the payment of costs to the appellant association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment dénommé " maison des Akènes ", la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente. Par un jugement n° 1602962, 1702480 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une décision n° 431928 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles l'appel formé par l'association des habitants et amis du Chesnay contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le permis de construire. Par un arrêt n° 20VE00072 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cet appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des habitants et amis du Chesnay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay et de l'association diocésaine de Versailles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association des habitants et amis du Chesnay, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Chesnay et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association diocésaine de Versailles.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment dit " maison des Akènes ", d'annuler la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, d'annuler l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'association des habitants et amis du Chesnay se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le permis de construire.

2. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s'il décide de rouvrir l'instruction, de le viser sans l'analyser.

3. Il ressort des pièces du dossier d'appel que l'association des habitants et amis du Chesnay a adressé à la cour administrative d'appel un mémoire dont les mentions de la pièce intitulée " accusé de réception du dépôt d'un document " adressée à l'avocat établissent qu'il a été déposé le 24 novembre 2020 à 20h31, soit après clôture de l'instruction et avant la tenue de l'audience, fixée au 25 novembre 2020 à 9h30. Alors même que le greffe de la cour administrative d'appel n'aurait procédé à l'enregistrement de ce mémoire que le 25 novembre 2020 à 13h18, soit après la tenue de l'audience, l'association requérante est ainsi fondée à soutenir qu'en ne le visant pas, la cour administrative d'appel, qui n'a pas rouvert l'instruction avant la tenue de l'audience, a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant elle. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, d'annuler son arrêt.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Chesnay et de l'association diocésaine de Versailles la somme de 1 500 euros chacune, à verser à l'association des habitants et amis du Chesnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Chesnay et par l'association diocésaine de Versailles soit mise à la charge de l'association des habitants et amis du Chesnay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune du Chesnay et l'association diocésaine de Versailles verseront chacune la somme de 1 500 euros à l'association des habitants et amis du Chesnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune du Chesnay et par l'association diocésaine de Versailles sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des habitants et amis du Chesnay, à la commune du Chesnay et à l'association diocésaine de Versailles.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire