Legislator Jurisprudence & Législation
461385 ECLI:FR:CECHS:2022:461385.20221125 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Registration Denial Based on Missing Qualification

Numéro de cause 461385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of the national medical council's decision refusing their registration on the professional roll to practice as a cardiologist and vascular disease specialist, following denials by departmental and regional councils. The court dismissed the appeal, reasoning that the national council's implicit refusal of registration was not invalid due to a lack of motivation, and critically, that the application lacked the required documentation proving the possession of a recognized medical qualification as mandated by public health code provisions, thus justifying the rejection of the registration request. Consequently, the court upheld the council's decision and ordered the applicant to pay the council €3,000 under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Medical Registration Denial Based on Missing Qualification: The court dismissed the appeal, reasoning that the national council's implicit refusal of registration was not invalid due to a lack of motivation, and critically, that the application lacked the required documentation proving the possession of a recognized medical qualification as mandated by public health code provisions, thus justifying the rejection of the registration request. Consequently, the court upheld the council's decision and ordered the applicant to pay the council €3,000 under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen médical contrôle juridictionnel faux certificat médical inaptitude médicale santé publique commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

Article 2 : M. A versera la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the opposing party, citing the relevant legal basis.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to allocate legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre de ce département pour exercer " l'activité de cardiologue et maladie vasculaire ". Il a ensuite formé un recours administratif contre la décision implicite, née du silence gardé par le conseil départemental sur sa demande, devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. M. A ayant introduit un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins contre la décision implicite du conseil régional refusant son inscription au tableau, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le Conseil national a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre.

2. En premier lieu, le Conseil national de l'ordre des médecins ayant rejeté la demande de M. A tendant à son inscription au tableau de l'ordre des médecins par une décision implicite, ce dernier ne peut utilement soutenir que cette décision est irrégulière, faute d'être motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique : " Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. / Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : / () / 3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 () ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 () ". Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; () / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier accompagnant la demande de M. A d'inscription au tableau de l'ordre ne comportait aucun justificatif attestant de la détention de l'un des titres exigés par les dispositions de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique citées au point précédent pour exercer la profession de médecin. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle en retenant que M. A ne justifiait pas d'un titre de formation ou d'un diplôme permettant, sous réserve du respect des autres conditions légales, son inscription au tableau de l'ordre, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil national de l'ordre des médecins, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. A la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune