Legislator Jurisprudence & Législation
461382 ECLI:FR:CECHS:2022:461382.20221027 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Company on Road Restoration Costs

Numéro de cause 461382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction company sought to annul revenue titles issued by a municipality for road restoration costs, which the administrative tribunal partially rejected but the administrative court of appeal ultimately annulled entirely, discharging the company from the obligation to pay. The municipality appealed this decision, arguing the court of appeal erred by failing to cite relevant law, insufficiently motivating its decision, misinterpreting facts regarding the inaccuracy of the revenue title based on dated evidence (a bailiff's report preceding an authorization and another report significantly later than the authorized period), and misconstruing the admissibility of evidence. The administrative court, however, determined that none of the municipality's arguments presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blanzat n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Company on Road Restoration Costs: The municipality appealed this decision, arguing the court of appeal erred by failing to cite relevant law, insufficiently motivating its decision, misinterpreting facts regarding the inaccuracy of the revenue title based on dated evidence (a bailiff's report preceding an authorization and another report significantly later than the authorized period), and misconstruing the admissibility of evidence. The administrative court, however, determined that none of the municipality's arguments presented a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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construction de routes coût de la construction frais administratifs obligation de paiement amende pour infraction aux règles de bâtir responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blanzat n'est pas admis.

This order determines the main outcome by declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the non-admission of the appeal (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Margoum Transports et Travaux publics a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 22 décembre 2016 et 1er août 2017 par le maire de Blanzat pour un montant de 22 320 euros représentant le coût des travaux de réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 1700350, 1701802 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre de recette du 22 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Margoum Transports et Travaux publics.

Par un arrêt n° 19LY04731 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au titre de recette émis le 1er août 2017, annulé ce dernier titre puis déchargé la société Margoum Transports et Travaux publics de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Blanzat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Margoum Transports et Travaux publics la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Blanzat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Blanzat soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- entaché son arrêt d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles la cour s'est fondée n'ont pas été visées ni mentionnées dans la décision ;

- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et pièces du dossier en estimant que le titre de recette du 1er août 2017 émis par la commune de Blanzat reposait sur des faits matériellement inexacts ;

- dénaturé ses écritures et les pièces du dossier, et ce faisant commis une erreur de droit au regard des règles d'admissibilité des preuves, en se fondant sur la circonstance que le constat d'huissier du 24 février 2014 a été dressé avant l'autorisation de circulation délivrée par le maire de Blanzat à la société Margoum Transports et Travaux publics, tandis que le constat d'huissier du 10 mars 2015 a été dressé dix mois après la période de cette autorisation, pour juger que le titre de recette litigieux reposait sur des faits matériellement inexacts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blanzat n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Blanzat.

Copie en sera adressée à la société Margoum Transports et Travaux publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia