Legislator Jurisprudence & Législation
461376 ECLI:FR:CECHS:2022:461376.20221019 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority for Injuries Sustained on Public Avenue

Numéro de cause 461376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a metropolitan authority for injuries sustained in a fall caused by metal bars on a public avenue, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Council of State dismissed the subsequent appeal because none of the appellant's arguments—alleging an error of law regarding the visibility of the hazard, insufficient reasoning concerning the maintenance of the public work, or an abusive use of procedural powers by the appeal court president—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Claimant v. Metropolitan Authority for Injuries Sustained on Public Avenue: The Council of State dismissed the subsequent appeal because none of the appellant's arguments—alleging an error of law regarding the visibility of the hazard, insufficient reasoning concerning the maintenance of the public work, or an abusive use of procedural powers by the appeal court president—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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lésion corporelle par chute responsabilité civile de la commune travaux publics indemnisation étatique pouvoirs publics action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article contains the final order to reject the appeal (pourvoi non admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irreceivable or not founded on any serious ground), which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à lui verser une indemnité de 15 753,50 euros augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 15 septembre 2014 sur l'avenue Thiers à Nice et de mettre à la charge de cette métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1803903 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA01746 du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que les barres de métal qui ont provoqué sa chute étaient suffisamment visibles d'un piéton normalement attentif ;

- insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas que l'ouvrage public était normalement entretenu ;

- fait un usage abusif des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Métropole Nice-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard