Legislator Jurisprudence & Législation
461369 ECLI:FR:CECHS:2022:461369.20221014 Généré par l'IA

Union v. National Public Establishment Travel Instruction Jurisdiction

Numéro de cause 461369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national environmental union sought the annulment of an administrative instruction detailing travel procedures for agents of a national public establishment, arguing it exceeded regulatory frameworks. The court determined that the instruction, issued by the director of a national public establishment without a text granting regulatory power, did not qualify as a regulation from a national authority under the relevant article of the Code of Administrative Justice, and therefore, the Council of State lacked jurisdiction to hear the case in its first and last instance, resulting in the attribution of the judgment to the competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative; Union v. National Public Establishment Travel Instruction Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae action extérieure de l'Union recours en annulation en droit de l'Union audience publique droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 22001184 du 3 février 2022, enregistrée 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par le syndicat national de l'environnement.

Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2022 au secretariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'abroger l'instruction n° 2021-DGDR-DF-03 du 14 décembre 2021 relative aux modalités de déplacement des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l'abrogation de cette instruction ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFB, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'une part, de produire une instruction conforme aux textes réglementaires, d'autre part, de tirer toutes les conséquences de droit découlant de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2019-773 du 27 juillet 2019 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ;

- l'arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat national de l'environnement demande l'abrogation de l'instruction n° 2021-DGDR-DF-03 du 14 décembre 2021 relative aux modalités de déplacement des agents de l'Office français de la biodiversité. Toutefois, eu égard aux moyens qu'il invoque, sa requête doit être regardée comme demandant son annulation pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.

3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête, dirigée contre une décision prise, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, par le directeur d'un établissement public national auquel aucun texte n'a attribué un pouvoir réglementaire, n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucun autre texte ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat national de l'environnement est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'environnement, à l'Office français de la biodiversité et au président du tribunal administratif de Melun.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia