Legislator Jurisprudence & Législation
461364 ECLI:FR:CECHS:2022:461364.20220707 Généré par l'IA

Appeal Against Urban Plan Approval and Building Permit Denial Dismissed for Lack of Serious Issue

Numéro de cause 461364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal decision approving the local urban plan and a subsequent building permit denial, arguing the approval was irregular because the investigating commissioner's report and reasoned conclusions were not made available in hard copy at the town hall, thereby impeding public access to information guaranteed by environmental code provisions, and further asserting that the court erred in factually classifying the northern part of their property as agricultural land outside the urban area, which justified its zoning; however, the high court determined that neither of these grounds presented a serious issue allowing for the admission of their appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Urban Plan Approval and Building Permit Denial Dismissed for Lack of Serious Issue: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autorisation de construire terrain communal plan d'affectation contrôle juridictionnel zone urbaine problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order dictates that the appeal of M. et Mme B is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural framework for the non-admission of the appeal based on the lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d'Ognes a approuvé le plan local d'urbanisme, subsidiairement, de l'annuler en tant que ce plan comporte des dispositions faisant obstacle à la réalisation de leur projet de construire une maison sur un terrain leur appartenant, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire d'Ognes a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme B pour la construction de cette maison, enfin, d'enjoindre à la commune d'Ognes d'élaborer un nouveau plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1902962 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20DA01305 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ognes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier ; Pinet, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'absence de mise à disposition en version papier, à la mairie, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, sans rechercher si cette absence n'avait pas privé le public de la possibilité, garantie par les dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-21 du code de l'environnement, d'être informés du contenu et du sens de ce rapport et de ces conclusions et de la bonne prise en compte de leurs observations ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la partie nord de leurs parcelles constituait un terrain d'un seul tenant homogène situé en dehors de l'enveloppe urbaine du village pour en déduire que leur classement en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée à la commune d'Ognes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce