Legislator Jurisprudence & Législation
461354 ECLI:FR:CEORD:2022:461354.20220220 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Suspension of EU Health Pass and Mandatory Vaccination Measures

Numéro de cause 461354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the execution of decrees establishing a health pass, compel the withdrawal of related provisions, mandate the deployment of alternative screening methods across the EU, prohibit certain testing methods in favor of a specific alternative, and ban mandatory vaccination for French nationals in Schengen countries, arguing that the measures constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights due to insufficient scientific control of the vaccines and a claimed imminent danger. The administrative court summarily rejected the entire request because the petitioner failed to provide any probative evidence to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, relying only on general assertions of imminent danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Emergency Suspension of EU Health Pass and Mandatory Vaccination Measures: The administrative court summarily rejected the entire request because the petitioner failed to provide any probative evidence to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, relying only on general assertions of imminent danger.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la santé allégations de santé droits constitutionnels spécifiques péril imminent droit acquis droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the emergency judge to order measures to safeguard a fundamental freedom, which the applicant invoked but failed to substantiate the urgency for.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 incluant le passe sanitaire et celle du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'ordonner au premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de retirer les dispositions relatives au passe sanitaire sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au premier ministre de déployer dans toute l'Union européenne le dispositif alternatif au test RT-PCR et aux vaccins à ARN-messager, notamment ceux des laboratoires Pfizer et Moderna ;

4°) d'interdire les tests RT-PCR ou antigéniques en généralisant " l'éthylotest de l'Irecelyon de la marque suisse Tofwer " ;

5°) d'interdire l'obligation vaccinale pour les ressortissants français dans les pays de l'espace Schengen, notamment l'Italie, l'Autriche et la Grèce.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'inviolabilité du corps humain, au droit à la dignité et à la liberté d'aller et de venir ;

- les mesures contestées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que les individus sont contraints de se voir injecter un produit qui n'a pas été contrôlé de manière rigoureuse scientifiquement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution du décret du 22 janvier 2022 incluant le passe sanitaire et celle du décret du 7 août 2021, en deuxième lieu, d'ordonner au premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de retirer les dispositions relatives au passe sanitaire sous astreinte de 100 000 euros de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, en troisième lieu, d'enjoindre au premier ministre de déployer dans toute l'Union européenne le dispositif alternatif au test RT-PCR et aux vaccins à ARN-messager, notamment ceux des laboratoires Pfizer et Moderna, en quatrième lieu, d'interdire les tests RT-PCR ou antigéniques en généralisant " l'éthylotest de l'Irecelyon de la marque suisse Tofwer " et, en dernier lieu, d'interdire l'obligation vaccinale pour les ressortissants français dans les pays de l'espace Schengen, notamment l'Italie, l'Autriche et la Grèce.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de ces décrets, M. B invoque " le danger grave et imminent que peut subir moi-même comme la population soumise à cette injection expérimentale forcée ". Cette affirmation générale dépourvue de tout caractère probant ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 février 202 Signé : Christophe Chantepy461354