Refusal to Admit Appeal Concerning Development Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a municipal decision refusing a development permit for a four-lot subdivision and requested the administrative courts to compel the mayor to issue the permit or reconsider the application, with both the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal of Versailles rejecting the demands. The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, raising grounds including the lower court's reliance on un-disclosed external mapping data, misapplication of planning law regarding the preservation of the municipality's agricultural identity based on a subsequent local urban plan, and misinterpretation of the project site's location relative to existing development. The highest administrative court determined that none of these arguments provided a serious basis for the appeal, leading to the decision to refuse the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refusal to Admit Appeal Concerning Development Permit Denial: The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, raising grounds including the lower court's reliance on un-disclosed external mapping data, misapplication of planning law regarding the preservation of the municipality's agricultural identity based on a subsequent local urban plan, and misinterpretation of the project site's location relative to existing development. The highest administrative court determined that none of these arguments provided a serious basis for the appeal, leading to the decision to refuse the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final dispositive order regarding the appeal itself.
This provision explains the admissibility procedure which the Council of State applied to reject the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de Sermaise a refusé de lui délivrer un permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à destination d'habitation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre principal, d'enjoindre au maire de Sermaise de lui accorder le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1806568 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20VE02510 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sermaise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour a méconnu les exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour régler le litige, sur des éléments qu'elle a elle-même recueillis sur le site internet Géoportail au motif qu'il était accessible aux parties comme aux juges ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du refus de délivrer le permis d'aménager opposé par le maire de Sermaise, sur l'objectif de préservation de l'identité agricole de la commune poursuivi par le plan local d'urbanisme, adopté postérieurement, et sur le classement du terrain d'assiette du projet en zone agricole ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le terrain d'assiette du projet était excentré par rapport aux constructions implantées de façon linéaire le long de la route reliant le centre urbanisé et ce terrain ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sermaise.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis