Legislator Jurisprudence & Législation
461345 ECLI:FR:CECHS:2022:461345.20220704 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Receipt Denial and Summary Relief

Numéro de cause 461345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed two decisions by the administrative tribunal judge denying their requests for summary relief: first, to suspend the prefect's decision refusing issuance of a residence permit receipt and compelling its delivery, and second, to compel the prefect to issue the receipt under penalty. The court consolidated the appeals, finding that the grounds raised by the appellant—namely, insufficient reasoning and errors of law/distortion of evidence regarding the lack of established urgency due to the purported lack of legal basis for their entitlement to stay—were not serious enough to warrant admission of the appeals for further review under the procedural admission requirement for cassation appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Residence Permit Receipt Denial and Summary Relief: The court consolidated the appeals, finding that the grounds raised by the appellant—namely, insufficient reasoning and errors of law/distortion of evidence regarding the lack of established urgency due to the purported lack of legal basis for their entitlement to stay—were not serious enough to warrant admission of the appeals for further review under the procedural admission requirement for cassation appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut de légitimation motifs de cassation défaut d'urgence qualité pour recourir contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.

This article is the dispositive ruling that rejects the admission of the appeals.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to explain the standard for admission, it is not explicitly reproduced or cited in the final orders (Articles 1 and 2) themselves.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre à celle-ci de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2200175 du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sous le n° 461345, par un pourvoi enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201018 du 3 février 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sous le n° 461666, par un pourvoi enregistré le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Les deux pourvois visés ci-dessus présentant à juger des questions semblables, il y a lieu d'y statuer par une même décision.

2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3.Pour demander l'annulation des ordonnances qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- insuffisamment motivé ses décisions ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour regarder la condition d'urgence comme non remplie, que l'absence de délivrance d'un récépissé ne portait pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en se fondant sur une attestation dépourvue de base légale et donc de toute portée quant à son droit au séjour, au travail et aux prestations sociales.

4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.