Chamber of Commerce Retirement Contribution Dispute Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a Chamber of Commerce and Industry for alleged harm resulting from an insufficient retirement contribution due to their part-time work status, a claim which was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court ruled that the arguments presented in the appeal—concerning errors of law regarding the interpretation of the status of chamber personnel regarding part-time contribution obligations, the existence of prejudice due to lack of information about retirement rights and the option to adjust contributions, and insufficient reasoning—were not serious enough to warrant admission of the appeal for review, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale; Chamber of Commerce Retirement Contribution Dispute Dismissal: The Supreme Administrative Court ruled that the arguments presented in the appeal—concerning errors of law regarding the interpretation of the status of chamber personnel regarding part-time contribution obligations, the existence of prejudice due to lack of information about retirement rights and the option to adjust contributions, and insufficient reasoning—were not serious enough to warrant admission of the appeal for review, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (non-admission).
This article establishes the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal.
This article is cited in the applicant's request for costs, although the final dispositive does not explicitly confirm the award of costs, the reference is part of the ruling's context when costs are discussed (though here the cost request itself is not explicitly granted in the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D O'Sullivan a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une somme de 90 658,24 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.
Par un jugement n° 1707967 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00150 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme D O'Sullivan contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D O'Sullivan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme D E ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D O'Sullivan soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
-commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les dispositions de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires des chambres consulaires n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui à temps complet ;
-entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation de ces faits, en considérant que le manquement de la CCI à son devoir d'information quant à l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite n'était pas à l'origine d'un préjudice, alors que cette information lui aurait à tout le moins permis d'exercer l'option ouverte par l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale ;
-insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir exercer son droit d'option ouvert par l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale, à raison du défaut d'information.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Erreur ! Aucune variable de document fournie. n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à et à la Chambre De Commerce Et D'industrie Lyon Métropole Saint-etienne RoanneCopie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 1er décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne SakITEZQOSK