Consular Staff Retirement Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a public establishment, acting as employer, alleging insufficient contribution to the retirement scheme for consular staff due to part-time work, which lower courts dismissed. The appellant contended the appellate court erred in law by finding that the relevant staff statute did not mandate maintaining full-time contribution levels for part-time employees and further erred by not recognizing prejudice stemming from the establishment's failure to inform the appellant about the retirement implications of her status, which purportedly prevented her from exercising an option under social security law. The highest administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented arguments demonstrated the necessary seriousness to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Consular Staff Retirement Contribution Dispute: The appellant contended the appellate court erred in law by finding that the relevant staff statute did not mandate maintaining full-time contribution levels for part-time employees and further erred by not recognizing prejudice stemming from the establishment's failure to inform the appellant about the retirement implications of her status, which purportedly prevented her from exercising an option under social security law. The highest administrative court refused to admit the appeal, concluding that none of the presented arguments demonstrated the necessary seriousness to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, refusing to admit the appeal.
This provision defines the procedure for admission of the appeal, which is the subject of the court's ruling in Article 1.
This provision was cited in the appellant's requests (point 3 of the requests section) but was not included in the final operative orders (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rule for inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une somme de 90 658,24 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires. Par un jugement n° 1707845 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00147 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
-commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les dispositions de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires des chambres consulaires n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui à temps complet ;
-entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation de ces faits, en considérant que le manquement de la CCI à son devoir d'information quant à l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite n'était pas à l'origine d'un préjudice, alors que cette information lui aurait à tout le moins permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;
-insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir exercer son droit d'option ouvert par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, à raison du défaut d'information.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak