Claimant v. Chamber of Commerce and Industry (Pension Contribution Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a Chamber of Commerce and Industry, alleging an insufficient pension contribution stemming from their part-time employment status. The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claim, prompting the individual to appeal to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the interpretation of statutory provisions concerning part-time contributions, the failure to find that a breach of the duty to inform caused prejudice by preventing the exercise of an option under social security code, and insufficient reasoning. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments were deemed substantial enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Chamber of Commerce and Industry (Pension Contribution Dispute): The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claim, prompting the individual to appeal to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the interpretation of statutory provisions concerning part-time contributions, the failure to find that a breach of the duty to inform caused prejudice by preventing the exercise of an option under social security code, and insufficient reasoning. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments were deemed substantial enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal is not admitted.
This article sets the legal basis (admission procedure) under which the Council of State decided not to admit the appeal.
Although the court did not rule on the costs requested in the dispositive, this article was cited in the claimant's final request (point 3 of the relief sought), which is part of the dispositive context, but since it was not ruled upon, I must check if it appears in the final orders. As the dispositive only contains Article 1 and 2 (notification), and no costs were awarded, I must check again. The dispositive only contains orders 1 and 2, which do not cite costs. Therefore, no cost provision is applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une somme de 138 110,52 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.
Par un jugement n° 1707823 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00151 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
-commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les dispositions de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires des chambres consulaires n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui à temps complet ;
-entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation de ces faits, en considérant que le manquement de la CCI à son devoir d'information quant à l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite n'était pas à l'origine d'un préjudice, alors que cette information lui aurait à tout le moins permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;
-insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir exercer son droit d'option ouvert par l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale, à raison du défaut d'information.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 1er décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak1F2EBXUT