Legislator Jurisprudence & Législation
461324 ECLI:FR:CECHS:2022:461324.20220822 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Denial Appeal Refused

Numéro de cause 461324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectoral decision denying an environmental authorization for a four-turbine wind farm, or alternatively, to have the authorization granted for a reduced project concerning only three turbines, after the administrative court of appeal upheld the denial. The highest administrative court refused to admit the company's appeal, finding that none of the grounds raised—including claims of contradictory reasoning regarding the denial of the reduced project, irregularity due to the court raising an issue about the modification undermining the project's economy *sua sponte*, and failure to reopen proceedings despite new evidence submitted late—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Authorization Denial Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the company's appeal, finding that none of the grounds raised—including claims of contradictory reasoning regarding the denial of the reduced project, irregularity due to the court raising an issue about the modification undermining the project's economy *sua sponte*, and failure to reopen proceedings despite new evidence submitted late—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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décision préjudicielle qualité pour recourir contre permis motif de révision energie éolienne retrait de l'autorisation griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not admit the appeal (pourvoi) as per its operative order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the procedure of non-admission (admission refusée) of the appeal, which is the subject of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien Nordex LV a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 22 mai 2019 rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Langeron et Saint-Pierre-le-Moûtier, en tant qu'il ne l'a pas autorisée à exploiter une installation réduite aux éoliennes E1, E2, E3, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la lui délivrer ou de reprendre l'instruction de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04252 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien Nordex LV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de l'association Vent debout en Nivernais, de l'association La demeure historique, de l'association La guilde de Villars, de M. A, de M. B, de M. D, de M. de Vassal Sineuil, de M. E, de M. E et de M. et Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Parc Eolien Nordex LV ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juillet 2022, présentée par la société Parc éolien Nordex LV ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Parc éolien Nordex LV soutient qu'il est entaché :

- d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier concernant la motivation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 relative à la suppression de l'éolienne E4 ;

- d'irrégularité pour s'être fondé sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la modification du projet par la suppression de l'éolienne E4 remettrait en cause l'économie générale du projet ;

- d'irrégularité du fait de l'absence de réouverture de l'instruction alors que sa note en délibéré mentionnait des faits nouveaux dont elle n'avait pas été en mesure de faire état avant clôture ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la suppression de l'éolienne E4 remettrait en cause l'économie générale du projet ;

- d'une méconnaissance de son office par la cour et d'une erreur de droit dès lors que sa demande de supprimer l'éolienne E4 n'a pas été examinée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Nordex LV n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Nordex LV.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Vent debout en Nivernais, première désignée, pour l'ensemble des autres défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain