Legislator Jurisprudence & Législation
461323 ECLI:FR:CECHS:2022:461323.20221205 Généré par l'IA

Claimant v. Chamber of Commerce and Industry Regarding Retirement Contributions

Numéro de cause 461323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a chamber of commerce and industry for alleged under-contributions to her retirement plan, arguing that the employer's failure to properly inform her about the impact of her part-time status on her pension rights prevented her from exercising an option under social security law. The administrative court and the administrative court of appeal both rejected her claim, and the Conseil d'Etat ultimately refused to admit the appeal for judicial review, finding that none of the appellant's grounds—which alleged errors in law or fact regarding the obligation to maintain full-time contribution levels for part-time employees and the causal link between the lack of information and her alleged prejudice—were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. Chamber of Commerce and Industry Regarding Retirement Contributions: The administrative court and the administrative court of appeal both rejected her claim, and the Conseil d'Etat ultimately refused to admit the appeal for judicial review, finding that none of the appellant's grounds—which alleged errors in law or fact regarding the obligation to maintain full-time contribution levels for part-time employees and the causal link between the lack of information and her alleged prejudice—were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance créance de cotisation salariés à temps partiel indemnité pleine et entière droit des obligations sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de Mme C n'est pas admis').

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui verser une somme de 142 276,99 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires.

Par un jugement n° 1707854 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00155 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

-commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que les dispositions de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires des chambres consulaires n'instaurent pas d'obligation de maintenir l'agent autorisé à travailler à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui à temps complet ;

-entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d'une dénaturation de ces faits, en considérant que le manquement de la CCI à son devoir d'information quant à l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite n'était pas à l'origine d'un préjudice, alors que cette information lui aurait à tout le moins permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ;

-insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir exercer son droit d'option ouvert par l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale, à raison du défaut d'information.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak