Hospital Compensation Appeal Refused on Grounds of Fact Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to overturn a decision by the administrative court of appeal which upheld the initial ruling condemning a hospital center to pay compensation for damages sustained by the patient due to their care, specifically contesting the 70% loss of chance calculation for a delayed diagnosis by arguing the appellate court improperly considered the patient's medical history and failure to seek timely care, and also challenged the assessment of permanent functional deficit, suffering, and moral prejudice, as well as the denial of a causal link for lost professional income. The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds of appeal, which centered on alleged misinterpretation or error of law regarding factual assessments of prejudice and causation, were deemed to present a serious basis for review under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Compensation Appeal Refused on Grounds of Fact Review: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier (CH) de Manosque à l'indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1706218 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif a condamné le CH de Manosque à lui verser la somme de 26 520 euros.
Par un arrêt n° 20MA01079 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Nadir et Hocine A, venant aux droits de M. A, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Nadir et Hocine A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du CH de Manosque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et autre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, MM. A soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer à 70 % le taux de perte de chance résultant du retard de diagnostic dont leur père a été victime, il tient compte des antécédents familiaux de celui-ci et de sa carence à consulter un médecin malgré l'apparition de douleurs thoraciques ;
- de dénaturation des pièces du dossier dans l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice moral ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'existence d'un lien de causalité entre les pertes de revenus professionnels subies par la victime et la faute commise par le centre hospitalier.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C A et de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Manosque.