Indemnification Office Appeal Regarding Pension Deductions in Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indemnification office appealed a ruling that upheld a lower court's decision ordering it to pay over 103,000 euros in damages to an individual treated at a university hospital, arguing that the awarded compensation for permanent functional deficit failed to deduct amounts received by the victim from disability pensions and annuities. The reviewing court determined that this argument, concerning the required deduction of pension benefits from permanent functional deficit compensation, did not present a serious ground for appeal, and thus refused to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Indemnification Office Appeal Regarding Pension Deductions in Damages Award: The reviewing court determined that this argument, concerning the required deduction of pension benefits from permanent functional deficit compensation, did not present a serious ground for appeal, and thus refused to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, stating that the appeal is not admitted ('n'est pas admis').
This provision is cited in the reasoning explaining the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un jugement n° 1801196 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 103 312,85 euros.
Par un arrêt n° 19BX03225 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, l'ONIAM soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne déduit pas les montants reçus par la victime au titre des pensions et rentes viagères d'invalidité de l'indemnisation qui lui est allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras