Medical Professional Appeal of Disciplinary Prohibition on Treating Beneficiaries Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical professional appealed a disciplinary decision that imposed a one-year prohibition on treating social security beneficiaries (six months suspended, with publication of the firm portion), which was upheld by the National Council's social insurance section after a prior ruling by the first-instance disciplinary chamber. The appellant argued the decision involved errors of law concerning the non-penal nature of the procedure, breaches of the right to a defense regarding the activity analysis, insufficient motivation regarding specific patient files and the classification of infractions (faults, fraud, abuse), and an incorrect legal qualification of over-prescribing Vitamin D as sanctionable by the technical review jurisdiction. The highest administrative court rejected the appeal on the basis that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Medical Professional Appeal of Disciplinary Prohibition on Treating Beneficiaries Upheld: The appellant argued the decision involved errors of law concerning the non-penal nature of the procedure, breaches of the right to a defense regarding the activity analysis, insufficient motivation regarding specific patient files and the classification of infractions (faults, fraud, abuse), and an incorrect legal qualification of over-prescribing Vitamin D as sanctionable by the technical review jurisdiction. The highest administrative court rejected the appeal on the basis that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal (pourvoi) under the terms of Article L. 822-1 of the code de justice administrative, although the article itself is not explicitly cited in this dispositive order, the action of non-admission is the result of applying the screening procedure mentioned in the reasoning (point 1).
This article defines the preliminary admission procedure for the appeal, which led to the decision not to admit the appeal, as implied by the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vaucluse, ont porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 juillet 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont six mois assortis du sursis, avec publication de la sanction pendant l'exécution de la partie ferme de cette sanction.
Par une décision du 10 décembre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B, d'une part, annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, d'autre part, interdit à M. B de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont six mois avec sursis, enfin, décidé que la partie non assortie du sursis de cette sanction sera exécutée à compter du 1er mars 2022 et que la sanction sera publiée pendant cette période d'exécution.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 9 février, 19 avril et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vaucluse, et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge, d'une part, que la procédure litigieuse ne revêtait pas un caractère pénal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, que les droits de la défense et le caractère contradictoire ont été respectés au cours de la procédure d'analyse de son activité préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance par la juridiction de son office en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces de la procédure que d'autres agents que les médecins-conseils auraient procédé à l'analyse de son activité et en faisant peser sur lui la charge de la preuve du défaut d'assermentation et d'agrément d'agents autres que les médecins-conseils qui auraient participé à ce contrôle ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les quarante-neuf dossiers de patients qui l'ont conduite à retenir le grief d'abus de prescription ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne distingue pas, parmi les griefs retenus, ceux qui constituent des fautes, ceux qui constituent des fraudes et ceux qui constituent des abus ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la prescription de vitamine D à des doses très supérieures aux doses maximales recommandées était susceptible d'être sanctionnée par la juridiction du contrôle technique.
Il soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Vaucluse, et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune