Legislator Jurisprudence & Législation
461272 ECLI:FR:CEORD:2022:461272.20220217 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency in Suspending Minister's Certificate Validity Reduction

Numéro de cause 461272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the Minister's oral regulatory decision reducing the validity of recovery certificates from six to four months and to compel the issuance of a six-month certificate, arguing the change infringed upon his ability to secure an internship and unfairly pressured him to be vaccinated, while also claiming serious legal doubts regarding the decision's basis in law and competence. The court rejected the request, determining that while the petitioner alleged the decision severely and immediately harmed his interests by impeding his internship search and pressuring vaccination, he failed to sufficiently justify the requisite urgency under the administrative justice code for suspending the contested provisions, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Urgency in Suspending Minister's Certificate Validity Reduction: The court rejected the request, determining that while the petitioner alleged the decision severely and immediately harmed his interests by impeding his internship search and pressuring vaccination, he failed to sufficiently justify the requisite urgency under the administrative justice code for suspending the contested provisions, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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licenciement administratif faux certificat médical ministre de la justice production tardive de pièces interruption de la prescription perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court addressed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the costs request, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision orale à caractère réglementaire du ministre des solidarités et de la santé portant réduction de la durée de validité des certificats de rétablissement de six à quatre mois ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2022 portant réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement dont il est titulaire ;

3°) d'enjoindre dans un délai de quarante-huit heures au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer un certificat de rétablissement dont la durée de validité est égale à six mois à compter de la date de réalisation de son test de dépistage positif, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;

- sa requête est recevable dès lors que, en premier lieu, les décisions contestées font grief, en deuxième lieu, il l'a introduite dans le délai de recours contentieux et, en dernier lieu, il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que la réduction de la durée de validité de son certificat de rétablissement entrave ses recherches de stage ainsi que la réalisation de celui-ci compte tenu des éventuels déplacements qu'il serait amené à effectuer, en deuxième lieu, que la mesure contestée fait peser sur lui une charge disproportionnée en le contraignant à recevoir un vaccin qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, en troisième lieu, que l'exigence du passe vaccinal s'applique sans limite de temps et, en dernier lieu, que cette exigence n'empêche pas la contamination par la Covid-19 alors même que la situation sanitaire est en voie d'amélioration ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- elles sont entachées d'incompétence, d'un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dès lors qu'il revenait au Premier ministre, et non au ministre des solidarités et de la santé, au surplus par une décision orale, de modifier la durée de validité des certificats de rétablissement, et que la durée de validité du certificat de rétablissement qui lui a été délivré a été modifié sans qu'aucun décret soit intervenu en ce sens ;

- elles sont entachée d'une erreur de droit et méconnaissent le principe de non-rétroactivité, dès lors que la durée de son certificat de rétablissement a été réduite le 7 février 2022 à quatre mois, alors que le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, qui n'a pas été modifié à ce jour, prévoyait à cette date une durée de validité de six mois ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ont eu pour effet de retirer une décision créatrice de droit en sa faveur alors qu'elle n'était pas illégale ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une infection au SARS-CoV-2 confère une immunité pour une durée au moins égale à huit mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a réduit la durée des certificats de rétablissement de six à quatre mois, ainsi que de la décision du 7 février 2022 ayant réduit de 6 à 4 mois la durée du certificat dont il est titulaire, qui expirera le 6 mai et non plus le 6 juillet 2022. Toutefois, le requérant, qui se borne à affirmer que les décisions contestées porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en entravant ses recherches de stage et en le contraignant à recevoir un vaccin qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et dont il conteste l'efficacité, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions des décisions contestées. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 17 février 202Signé : Jean-Yves Ollier

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