Legislator Jurisprudence & Législation
461271 ECLI:FR:CECHS:2022:461271.20221229 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Health (Recovery Certificate Validity)

Numéro de cause 461271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister's oral regulatory decision reducing the validity of recovery certificates from six to four months, the annulment of the individual decision reducing the validity of their specific certificate, and an injunction for the issuance of a six-month certificate. The court ruled the conclusions against the Minister's press announcements inadmissible as the actual measure resulted from a subsequent decree, and dismissed the associated costs claim against the State because the State was not the losing party on those specific grounds. Crucially, the court determined that the modification of an individual's recovery certificate validity did not constitute a regulatory act falling under the Council of State's original jurisdiction, transferring the judgment of the remaining conclusions concerning the individual certificate and the injunction request to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Health (Recovery Certificate Validity): The court ruled the conclusions against the Minister's press announcements inadmissible as the actual measure resulted from a subsequent decree, and dismissed the associated costs claim against the State because the State was not the losing party on those specific grounds. Crucially, the court determined that the modification of an individual's recovery certificate validity did not constitute a regulatory act falling under the Council of State's original jurisdiction, transferring the judgment of the remaining conclusions concerning the individual certificate and the injunction request to the administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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certificat sanitaire allégations de santé arrêté du Conseil d'État état de santé créance en restitution étatique chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the request for costs against the State regarding claims deemed inadmissible.

Article R. 311-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the jurisdiction, leading to Article 2 which assigns judgment to the administrative tribunal.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, leading to Article 2 which assigns judgment to the administrative tribunal based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision orale à caractère réglementaire du ministre des solidarités et de la santé portant réduction de la durée de validité des certificats de rétablissement de six à quatre mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2022 portant réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement dont il est titulaire ;

3°) d'enjoindre dans un délai de quarante-huit heures au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer un certificat de rétablissement dont la durée de validité est égale à six mois à compter de la date de réalisation de son test de dépistage positif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

- le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête dirigées contre des annonces du ministre des solidarités et de la santé :

1. M. A soutient que le ministre des solidarités et de la santé a annoncé, par voie de presse, la réduction de la durée de validité des certificats de rétablissement de six à quatre mois, sans d'ailleurs produire aucun élément en ce sens. La mesure contestée résulte toutefois d'un décret du 14 février 2022, dont la simple annonce quelques jours plus tôt par un membre du gouvernement ne saurait, en tout état de cause, être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre des annonces du ministre des solidarités et de la santé sont irrecevables.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la modification de la durée de validité du certificat de rétablissement du requérant et à fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de réduire la durée de validité de son certificat de rétablissement à quatre mois à compter de la date de réalisation d'un test de dépistage établissant sa contamination par la covid-19, qui s'est substitué à un certificat de rétablissement précédemment délivré à la suite de ce même test et dont la durée de validité était de six mois et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un certificat de rétablissement d'une durée de validité de six mois à compter de la date de réalisation d'un test de dépistage établissant sa contamination par la covid-19.

4. Le certificat de rétablissement contesté par le requérant a été généré dans le cadre du système d'information national de dépistage, dont le responsable est, aux termes de l'article 8 du décret du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le ministre chargé de la santé et dont la gestion est assurée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

5. La modification de la durée de validité d'un certificat de rétablissement ne constitue pas un acte réglementaire et n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

Sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, s'agissant des conclusions de la requête dirigées contre des annonces du ministre des solidarités et de la santé, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre des annonces du ministre des solidarités et de la santé et celles tendant à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et au président du tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq