Taxpayers v. Tax Administration (Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for 2010 and 2011, after the administrative tribunal granted relief for 2010 and the administrative court of appeal granted relief for 2011 concerning sums originating from the wife's brother, leading to a further appeal. The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—including allegations of mischaracterization of facts, insufficient reasoning regarding the administration's refusal to grant an extension, the validity of the tax notice, the existence of an extramarital affair, the application of the presumption of family mutual aid for the sums received, or the basis for applying a 40% penalty based on undetermined income—were deemed serious enough to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration (Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments): The high administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the grounds raised—including allegations of mischaracterization of facts, insufficient reasoning regarding the administration's refusal to grant an extension, the validity of the tax notice, the existence of an extramarital affair, the application of the presumption of family mutual aid for the sums received, or the basis for applying a 40% penalty based on undetermined income—were deemed serious enough to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This provision governs the inadmissibility procedure (admission) for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1706792, 1902562 du 11 juin 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme E ont été assujettis au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt n° 20VE01983 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 3 de ce jugement, accordé à M. et Mme E la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 procédant de la taxation de sommes provenant du frère de Mme E, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par les requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ou donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant fondé le refus implicite de l'administration d'accorder une prolongation du délai de réponse à sa demande d'éclaircissements et de justifications ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 15 décembre 2014 était suffisamment motivée ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité de la relation extraconjugale entre M. A F et Mme C B, épouse E, n'était pas établie ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit ou, à tout le moins, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, en jugeant que la présomption d'entraide familiale ne pouvait être retenue s'agissant des sommes provenant de M. F ;
- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant uniquement, pour juger que l'administration devait être regardée comme établissant leur intention délibérée de minorer leur impôt et était dès lors fondée à appliquer une majoration de 40 %, sur l'importance des revenus d'origine indéterminée qu'ils avaient perçus et sur l'absence de justificatifs permettant d'établir la nature exacte des sommes correspondantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D E.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine MeneyrolGB4S1Q8K