Legislator Jurisprudence & Législation
461249 ECLI:FR:CECHS:2022:461249.20220718 Généré par l'IA

Mayor v. Municipal Councilor regarding Automatic Resignation

Numéro de cause 461249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A mayor sought to have a municipal councilor declared automatically resigned following the administrative tribunal's failure to rule on the matter within the one-month period prescribed by the Code of Territorial Collectivities, which led the tribunal to dismiss the mayor's request as time-barred, a decision subsequently upheld by the administrative court of appeal. The supreme administrative court dismissed the appeal because the grounds raised—insufficient reasoning and erroneous qualification/distortion of facts regarding whether the councilor had a valid excuse under the relevant code before the elections—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Mayor v. Municipal Councilor regarding Automatic Resignation: The supreme administrative court dismissed the appeal because the grounds raised—insufficient reasoning and erroneous qualification/distortion of facts regarding whether the councilor had a valid excuse under the relevant code before the elections—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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élection locale absence d'obligation communale autorités communales responsabilité du fonctionnaire résiliation des rapports de service démission du gouvernement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the conditions set forth in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le maire de Bonneuil-en-France (Val d'Oise) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer Mme B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale. Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et que le tribunal était en conséquence dessaisi de la demande du maire de Bonneuil en France.

Par un arrêt n° 21VE02704 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande du maire de Bonneuil-en-France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le maire de Bonneuil-en-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en régularisation, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur déclare s'approprier les écritures du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Bonneuil-en-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation ;

- a inexactement qualifié les faits et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A avait présenté, avant la tenue des élections, une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au maire de Bonneuil-en-France et à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova