Minister v. Administrative Court of Appeal on Councilor Resignation Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minister sought the annulment of an administrative court of appeal decision which upheld a lower court's order finding it was divested of jurisdiction to declare a municipal councilor officially resigned because it failed to rule on the mayor's request within the one-month statutory deadline. The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the minister's arguments—alleging insufficient reasoning, incorrect qualification of facts, or misinterpretation of evidence regarding the councilor's medical certificate excusing his absence—presented a serious ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis; Minister v. Administrative Court of Appeal on Councilor Resignation Deadline: The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the minister's arguments—alleging insufficient reasoning, incorrect qualification of facts, or misinterpretation of evidence regarding the councilor's medical certificate excusing his absence—presented a serious ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (refusal of admission).
This article establishes the standard for the preliminary admission procedure which governs the court's decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le maire de Bonneuil-en-France (Val d'Oise) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer M. B A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et que le tribunal était en conséquence dessaisi de la demande du maire de Bonneuil-en-France.
Par un arrêt n° 21VE02702 du 10 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande du maire de Bonneuil-en-France.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le maire de Bonneuil-en-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en régularisation, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur déclare s'approprier les écritures du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Bonneuil-en-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- l'a entaché d'insuffisance de motivation ;
- a inexactement qualifié les faits et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A avait présenté, avant la tenue des élections, une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que le certificat médical daté du 17 juin 2021 prescrivant un strict repos à domicile du jeudi 17 au mardi 29 juin 2021 n'était pas un certificat de complaisance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au maire de Bonneuil-en-France et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 202Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova