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461245 ECLI:FR:CECHS:2022:461245.20220617 Généré par l'IA

French Polynesia River and Coastal Protection Contract Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 461245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of companies appealed a decision by the administrative court of French Polynesia that had rejected their request to annul a public works contract awarded by French Polynesia for river and coastal protection works on Tahiti, which appeal was subsequently upheld by the administrative court of appeal in Paris, leading to a final appeal to the highest administrative court. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, finding that the grounds raised against the appellate court's decision—alleging misinterpretation of submissions regarding the seriousness of procedural irregularities, failure to examine those irregularities, and failure to investigate potential favoritism toward the winning bidder—were not substantial enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; French Polynesia River and Coastal Protection Contract Appeal Admission Refusal: The court ultimately decided not to admit the appeal for review, finding that the grounds raised against the appellate court's decision—alleging misinterpretation of submissions regarding the seriousness of procedural irregularities, failure to examine those irregularities, and failure to investigate potential favoritism toward the winning bidder—were not substantial enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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décision préjudicielle contrat de droit administratif protection du littoral motifs de cassation travaux publics motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et de l'entreprise Tapare Vetea n'est pas admis.

This is the main order, rejecting the admission of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which governs the outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement formé par les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges, Entreprise Wholer et Polynésie Agrégats, d'une part, et l'entreprise Tapare Vetea, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché de travaux, conclu le 27 juillet 2017 entre la Polynésie française et le groupement ayant pour mandataire la société EPC, relatif à la protection des berges de rivières et de littoral sur la côte est de l'île de Tahiti. Par deux jugements n°s 1700410, 1700411 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°s 19PA02054, 19PA02055 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements attaqués, prononcé un non-lieu sur les conclusions subsidiaires des sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et de l'entreprise Tapare Vetea tendant à la résiliation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi enregistré le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et l'entreprise Tapare Vetea demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société Multiservices Tahiti Vidanges, de la Société Polynésie Agrégats et de la Société Tapare Vetea ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges, Polynésie Agrégats et l'entreprise Tapare Vetea soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- de dénaturation de leurs écritures en considérant que les irrégularités qu'elles invoquaient dans la procédure de passation du marché ne présentaient pas une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du marché ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en n'examinant pas les irrégularités qu'elles invoquaient dans la procédure de passation du marché ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ne recherchant pas si les irrégularités qu'elles invoquaient ne révélaient pas une volonté de la Polynésie française de favoriser le groupement attributaire du marché.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et de l'entreprise Tapare Vetea n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multiservices Tahiti Vidanges, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée à la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -