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461243 ECLI:FR:CECHS:2022:461243.20220617 Généré par l'IA

Collectivity River Protection Contract Annulment Appeal

Numéro de cause 461243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public works contract awarded by a French overseas collectivity for river and coastal protection, after the administrative tribunal annulled the contract, which was subsequently reinstated by the administrative court of appeal, leading to a final appeal. The supreme administrative court dismissed the appeal because the grounds raised—allegations that the appellate court failed to rule on arguments concerning irregularities revealing deliberate favoritism toward the contract winner—were not deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Collectivity River Protection Contract Annulment Appeal: The supreme administrative court dismissed the appeal because the grounds raised—allegations that the appellate court failed to rule on arguments concerning irregularities revealing deliberate favoritism toward the contract winner—were not deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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annulation du contrat motifs de cassation contrat de droit administratif travaux publics protection du littoral responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Multiservices Tahiti Vidanges n'est pas admis.

This is the core dispositive order ruling that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals on points of law, which the decision applies when rejecting the appeal.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multiservices Tahiti Vidanges.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Multiservices Tahiti Vidanges a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché de travaux, conclu le 25 juillet 2017 entre la Polynésie française et le groupement ayant pour mandataire la société EPC, relatif à la protection des berges de rivières et de littoral sur la côte ouest de l'île de Tahiti. Par un jugement n° 1700403 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ce marché.

Par un arrêt n° 19PA02032 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Polynésie française, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu sur les conclusions subsidiaires de la société Multiservices Tahiti Vidanges tendant à la résiliation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi enregistré le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Multiservices Tahiti Vidanges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société Multiservices Tahiti Vidanges ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Multiservices Tahiti Vidanges soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure était entachée révélaient le fait que Polynésie française avait délibérément favorisé le groupement attributaire du marché ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en n'examinant pas les irrégularités qu'elle invoquait dans la procédure de passation du marché ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ne recherchant pas si les irrégularités qu'elle invoquait ne révélaient pas une volonté de la Polynésie française de favoriser le groupement attributaire du marché.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Multiservices Tahiti Vidanges n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multiservices Tahiti Vidanges.

Copie en sera adressée à la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -