Legislator Jurisprudence & Législation
461240 ECLI:FR:CECHS:2023:461240.20230511 Généré par l'IA

Municipality v. Developer: Building Permit Annulment Over Urban Plan Interpretation

Numéro de cause 461240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court's annulment of a building permit granted by a municipality for a real estate project of seven collective buildings was appealed by both the municipality and the developer. The lower court erred in law by concluding that the project violated the local urban plan's preamble for the UGb zone, which describes the area as primarily residential with individual pavilions, because the preamble did not prohibit collective housing and the specific development regulations only capped the floor area per building at 400 m², thus the higher court annulled the lower court's judgment and referred the case back for a new ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Developer: Building Permit Annulment Over Urban Plan Interpretation: The lower court erred in law by concluding that the project violated the local urban plan's preamble for the UGb zone, which describes the area as primarily residential with individual pavilions, because the preamble did not prohibit collective housing and the specific development regulations only capped the floor area per building at 400 m², thus the higher court annulled the lower court's judgment and referred the case back for a new ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire interprétation de l'arrêt développement urbain zone à bâtir droit du logement construction illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the allocation of costs between the parties in Articles 3 and 4 of the dispositive.
Article 1er
This article orders the annulment of the lower court's judgment, which is the main ground for the decision.
Article 2
This article orders the referral of the case back to the administrative court, which is a procedural disposition.
Article 3
This article imposes costs on the losing parties based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
This article rejects the claims for costs presented by the opposing parties, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the lower court's judgment, which is the main ground for the decision.

Article 2

This article orders the referral of the case back to the administrative court, which is a procedural disposition.

Article 3

This article imposes costs on the losing parties based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article rejects the claims for costs presented by the opposing parties, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the allocation of costs between the parties in Articles 3 and 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B I, Mme J G, M. F de la Burgade et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Viroflay a accordé à la SCCV AR Chaumette un permis de construire autorisant la construction du projet immobilier " Chaumette ".

Par un jugement n° 21004404, 2104407, 2104410, 2104566 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 janvier 2021.

I. Sous le n° 461240, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 28 février 2022 et 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Viroflay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E H qui se sont substitués à M. B I, Mme J G, M. F de la Burgade et M. C D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 461673, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV AR Chaumette demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E H qui se sont substitués à M. B I, Mme J G, M. F de la Burgade et M. C D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme K de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou Chevallier, avocat de la commune de Viroflay, à la SCP Poulet-Odent, avocat de M. et Mme H et autres et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société AR Chaumette ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de Viroflay et de la SCCV AR Chaumette sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de la commune de Viroflay a délivré à la SCCV AR Chaumette un permis de construire un ensemble immobilier de sept immeubles collectifs de quarante-sept logements, d'une surface totale de plancher de 4 553 m2. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. La commune de Viroflay et la SCCV AR Chaumette se pourvoient en cassation contre ce jugement.

3. Aux termes du préambule du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Viroflay : " La zone UG regroupe les quartiers pavillonnaires viroflaysiens, a` vocation essentiellement résidentielle. Elle comprend deux sous-secteurs aux caractéristiques et règles différenciées : - le secteur UGa est caractérisé par un parcellaire homogène et des cœurs d'îlots a` dominante végétale structurés par un habitat implante´ sur rue ; - le secteur UGb est caractérisé par un découpage parcellaire irrégulier présentant un damier de jardins et une implantation éparse du bâti. "

4. En se fondant sur " l'ampleur et le caractère imposant et volumineux du projet dans son ensemble ", dans un environnement constitué essentiellement de pavillons individuels, pour juger que le projet méconnaissait les dispositions du préambule du règlement de la zone UG qui confèrent à la zone UGb une vocation essentiellement résidentielle, alors que ces dispositions ne réservent pas cette zone aux constructions individuelles, et alors que les articles du règlement qui fixent les occupations autorisées se bornent, s'agissant des constructions à usage d'habitation, à limiter la surface de plancher de chaque bâtiment à 400 m2 sans proscrire la construction de logements collectifs, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.

6. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme Sellier, Mme Mathiou, M. Renoir et M. de La Burgade, pour l'ensemble de la procédure, les sommes de 750 euros chacun à verser à la commune de Viroflay et de 750 euros chacun à verser à la SCCV AR Chaumette au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce même titre à la charge de la commune de Viroflay et de la SCCV AR Chaumette qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : M. et Mme Sellier, Mme Mathiou, M. Renoir et M. de La Burgade verseront la somme de 750 euros chacun à la commune de Viroflay et la somme de 750 euros chacun à la SCCV AR Chaumette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme Sellier, Mme Mathiou et M. Renoir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Viroflay, à la SCCV AR Chaumette, à M. et Mme Charles Sellier, à Mme Christiane Mathiou, à M. Michel Renoir et à M. Laurent de la Burgade.