Appeal Against Administrative Court Decision Regarding Post Adaptation and Reintegration Denied on Grounds of Insufficient Merit for Cassation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative appeals court decision, primarily arguing that the court erred in law by deeming irrelevant his argument that the ministry failed to explore adapting his position to his health condition, and by incorrectly assessing the scope of the administrative decisions at issue concerning his request for reintegration into a suitable post. The reviewing body determined that none of the enumerated grounds of appeal—which also challenged the court's handling of an implicit rejection of reintegration and the relationship between the contested decision and a later annulled decision regarding fitness for duty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Administrative Court Decision Regarding Post Adaptation and Reintegration Denied on Grounds of Insufficient Merit for Cassation: The reviewing body determined that none of the enumerated grounds of appeal—which also challenged the court's handling of an implicit rejection of reintegration and the relationship between the contested decision and a later annulled decision regarding fitness for duty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the main disposition based on the preceding analysis.
This article establishes the inadmissibility procedure used by the Council of State to refuse the admission of the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient :
- qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'a pas recherché si son poste de travail pouvait être adapté à son état de santé ;
- que la cour s'est méprise sur la portée de la décision litigieuse, qui se prononçait nécessairement sur sa demande de réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit et que la cour s'est méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa requête, sur le motif qu'il n'a pas contesté la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande, présentée le 30 juillet 2016, tendant à sa réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé, alors qu'il soulevait un moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'autres moyens d'annulation que celui retenu par le jugement attaqué, alors qu'il pouvait utilement invoquer l'annulation contentieuse définitive, par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2019, de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions et a rejeté sa demande de réintégration sur un poste de travail adapté à son état de santé ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que l'annulation de la décision litigieuse par voie de conséquence de l'annulation contentieuse définitive de la décision du 4 juillet 2016 n'impliquait pas que l'administration réexamine sa demande de reclassement mais son aptitude à l'exercice de ses fonctions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras