Legislator Jurisprudence & Législation
461226 ECLI:FR:CECHS:2022:461226.20220727 Généré par l'IA

Property Company v. Agglomeration Community (Preemption Annulment)

Numéro de cause 461226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property company sought the annulment of a preemption decision made by an agglomeration community regarding a parcel of land, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The property company argued on appeal that the lower court incorrectly assessed the facts by affirming that the agglomeration community had sufficiently demonstrated the reality of the project justifying the preemption right at the time the decision was made. The highest administrative court denied admission of the appeal, reasoning that the presented ground, concerning the factual qualification of the project's reality, did not constitute a serious ground for setting aside the appellate court's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société du Mijoulan n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Agglomeration Community (Preemption Annulment): The property company argued on appeal that the lower court incorrectly assessed the facts by affirming that the agglomeration community had sufficiently demonstrated the reality of the project justifying the preemption right at the time the decision was made. The highest administrative court denied admission of the appeal, reasoning that the presented ground, concerning the factual qualification of the project's reality, did not constitute a serious ground for setting aside the appellate court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait droit à la propriété annulation du contrat droit de préemption légal subrogation des Communautés expropriation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société du Mijoulan n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure applied by the court to reject the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière du Mijoulan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau a décidé de préempter une parcelle située sur le territoire de la commune de Sète. Par un jugement n° 1802577 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA00372 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société du Mijoulan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Mijoulan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société du Mijoulan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du Mijoulan soutient que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la communauté d'agglomération justifiait, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité du projet pour lequel ce droit avait été mis en œuvre.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société du Mijoulan n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à société civile immobilière du Mijoulan.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée et à la société civile immobilière Jammes Sète.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis